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01/05/10

Le cadre juridique de l’action des militants BDS


 

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La violation du droit, c’est la politique d’Israël dans les territoires occupés

1. Personne ne peut ignorer les violations du droit commises par Israël. Conseil de sécurité, Assemblée générale de l’ONU, Cour Internationale de Justice (CIJ), Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE),  rapports Dugard et Goldstone… Tous les avis et toutes les instances concordent. Les problématiques sont nombreuses, mais la clé est unique : c’est la colonisation, par Israël, puissance occupante depuis 1967, des territoires de Palestine, et l’exploitation économique qui en est la condition et le but. Or le droit condamne la colonisation, cette redoutable menace contre la paix.

2. Les pouvoirs publics, car c’est leur responsabilité en droit international, devraient amener Israël au respect du droit. Or, loin de cela, ils négligent la mise en œuvre des décisions de justice et envisagent d’engager des poursuites contre les militants du droit. Le procès contre les militant de BDS, si procès il doit y avoir, deviendra inévitablement le lieu où seront posées les questions juridiques que les autorités publiques n’ont pas prises en charge. En effet, il n’existe pas deux systèmes juridiques : le droit international d’un côté, qui stigmatise les graves violations des règles juridiques par Israël, et un droit national de l’autre côté, qui sanctionne les militants de la cause palestinienne. Toute poursuite conduirait à poser la question de la colonisation.

Israël ne peut inclure dans ses choix politiques l’exploitation des territoires occupés de Palestine

3. En réalité, de telles poursuites qui seraient bien inopportunes alors qu’il faut encourager le respect du droit, sont vouées à l’échec, car elles se heurteraient sur les fondamentaux du droit. Selon le Statut de la Cour Pénale internationale (CPI), la puissance occupante commet des crimes de guerres, lorsqu’elle procède à des appropriations massives des propriétés privées et au transfert, direct ou indirect, d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe[1]. Et toutes les juridictions internationales rappellent que la seule frontière juridiquement opposable est le tracé de 1949, la fameuse « Ligne Verte »[2]. Ce qui est de l’autre côté de cette frontière n’appartient pas Israël, et l’exploitation économique de ces territoires ne peut se faire que sous contrôle Palestinien. Toute autre pratique est illicite, et le juge ne pourrait lui accorder sa protection.

Plan général

Un seul système juridique

4. La question du droit se pose en défense et en demande, et les deux sont étroitement liées.

5. En demande, les militants de BDS déposent des plaintes et saisissent le ministère de la justice des infractions liés à l’exploitation illicite des territoires occupés : infraction douanière, tromperie quant à l’origine, saisine de la Cour Internationale de Justice et de la Cour Pénale Internationale.

6. En défense, ils doivent répondre à une accusation qu’ils contestent, celle de la discrimination économique.

7. Cette note a été rédigée dans une optique de défense, car depuis la fin 2009, il existe une pression indéniable, et il s’agit de libérer les militants de ce risque pénal. Mais le corps de règles est unique, car il n’existe qu’un système juridique et la défense passe par la demande en justice.

Les moyens de defense

8. L’articulation des moyens de défense permet de définir un plan.

9. Une infraction doit être définie avec précision. Or, dans l’affaire Willem, la CEDH a dit que les poursuites pour discrimination économique ne pouvaient viser que les acteurs économiques, alors que la liberté d’expression des militants est protégée. Doit être posée, à titre liminaire, la question prioritaire de constitutionnalité car un texte pénal ne respecte par les principes de légalité et de prévisibilité s’il est susceptible d’interprétations condamnées par la CEDH (Section 1 – Question prioritaire de constitutionalité pour juger la légalité du texte, qui est le fondement des poursuites)

10. La loi pénale protège l’activité économique normale et ne peut accorder de protection à une activité constitutive d’infractions pénale. Trois instances internationales ont compétence pour dire que cette exploitation des territoires occupés est illicite, et donc insusceptible d’être protégée par la loi pénale nationale : la Cour Internationale de Justice (CIJ) qui doit être ressaisie alors que son avis sur le Mur de 2004 n’a pas été respectée ; la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), qui dans l’affaire Brita a dit quelle ne reconnaissait que les frontières d’avant 1967, et doit désormais se prononcer non seulement sur l’aspect douanier, mais sur le caractère licite de ces exportations ; la Cour Pénale Internationale (CPI), désormais compétente pour juger le crime de colonisation. Mais ces faits  méritent également des poursuites sous l’angle du droit douanier et du délit de tromperie. D’une manière ou d’une autre, la justice doit se prononcer sur les violations du droit commises par Israël, avant d’envisager une sanction contre ceux qui les dénoncent. (Section 2 – Saisine des juridictions internationales et nationales pour juger le crime de colonisation et le caractère illicite des exportations issues des territoires occupés de Palestine).

11. Si le juge national n’acceptait pas ces moyens de défense, renonçant au sursis à statuer, il devrait alors répondre lui-même dans le cadre de la plénitude de juridiction du juge pénal. Le tribunal correctionnel devrait ainsi se prononcer d’abord sur le critère licite des exportations, et donc de la colonisation, et ensuite sur le champ d’application de la liberté d’expression par les militants d’une cause juste (Section 3 – Défense au fond : absence d’infraction du fait du caractère illicite des exportations, et liberté d’expression).

12. Ces moyens seront examinés (Chapitre 2) après un rappel des faits (Chapitre 1).

*  *  *

Plan

Chapitre 1 – Les faits

Chapitre 2 – La défense

Section 1 – Question prioritaire de constitutionalité pour juger la légalité du texte qui est le fondement des poursuites (p. 10)

Section 2 – Saisine des juridictions internationales et nationales pour juger le crime de colonisation et le caractère illicite de l’exploitation des territoires occupés par Israël.

– Nouvelle saisine de la Cour Internationale de Justice pour déterminer si l’exploitation économique des territoires occupés par Israël est licite (p. 17)
– Saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur le caractère licite des exportations faites par Israël depuis les territoires occupés de Palestine (p. 25)
– Sursis à statuer dans l’attende d’une décision de la Cour pénale internationale sur le crime de guerre et le crime contre l’humanité qu’est la colonisation (p. 32)
– Sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal français sur l’infraction au Code des douanes (p. 39)
– Sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal français sur l’infraction de tromperie (p. 40)

Section 3 – Défense au fond : absence d’infraction du fait du caractère illicite des exportations, et liberté d’expression.

– Caractère illicite des produits de produits issus de la colonisation (p. 42)
– Caractère non fondé des poursuites pour discrimination économique (p. 43)
– Respect de la liberté d’expression (p. 44)

Plan détaillé (p. 50)

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[1] Statut de la CPI (1998), Art. 8, 2, a, iv (Appropriation des biens) et Art. 8, par. 2, al. b) viii (Transferts de populations).

[2] Le tracé même de la Ligne Verte prête à discussion, mais reste la référence.